B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
45. À cette fin, l’administrateur doit comptabiliser de façon distincte et identifiable dans les états financiers du plan approuvé la partie de ses frais généraux ou autres qu’il impute au plan approuvé.
L’administrateur doit également identifier clairement dans ses états financiers les coûts des services rendus à des personnes liées ou reçus de celles-ci. De tels services doivent être permis par la politique de gestion contractuelle entre l’administrateur et un tiers visée à l’article 65.1.
D. 841-98, a. 45; D. 156-2014, a. 29.
45. À cette fin, l’administrateur doit comptabiliser de façon distincte et identifiable dans les états financiers du plan approuvé la partie de ses frais généraux ou autres qu’il impute au plan approuvé.
D. 841-98, a. 45.